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entité

FranceAgriMer. Service territorial (commune chef-lieu du ressort, département)

  • FR78422804100033_000000314
  • Collectivité
  • 2009/2099

L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) plus communément appelé France AgriMer a été créé le 1er avril 2009 suite à l’ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) dans un souci de meilleure lisibilité et de réduction des coûts de mise en œuvre des politiques publiques.
Une période de préfiguration a précédé la création de France Agrimer sous la forme d’une première phase de regroupement des offices agricoles organisée par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, qui prévoyait premièrement le regroupement de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) et du Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) en l’Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), deuxièmement de l'Office national interprofessionnel de la viande (OFIVAL) et de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses produits (ONIEP), et enfin de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR) en l’Office national interprofessionnel des vins, des fruits, des légumes et de l’horticulture (VINIFLHOR). France Agrimer résulte ensuite de la fusion de cinq offices agricoles : les trois récemment créés à savoir ONIGC, ONIEP et VINIFLHOR ainsi que l’Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture (Ofimer) et l’Office national interprofessionnel des plantes à parfums, aromatiques et médicinales (ONIPPAM).
A l’origine l’établissement s’appuyait sur vingt-deux services territoriaux constitués par les services compétents de l’Etat en matière d’agriculture au niveau régional à savoir les directions régionales de l’Agriculture et de la forêt, situées en métropole et en Corse. Depuis la fusion des régions au 1er janvier 2016, le nombre et l’implantation de ces services a suivi l’évolution du nombre de DRAAF.

Huissier de justice Dénomination (commune, département)

  • FR78422804100033_000000092
  • Collectivité
  • ????/2099

Sous l’Antiquité romaine, on trouve déjà des professions qui s’apparentent à celle de l’huissier de justice actuel. Les apparitores étaient chargés, lors des procès, d’introduire les plaideurs et d’assurer la police des audiences. Les executores avaient pour mission de saisir les biens des mauvais payeurs.
Sous l'Ancien Régime, les sergents (servientes) ont pour tâche de mettre en forme les demandes des plaideurs, d’exécuter les décisions rendues par les juges. Les huissiers (chargés de la garde des "huis" du tribunal), quant à eux, assurent le service intérieur des audiences et la police des tribunaux.
Au mois de février 1705, un édit réunit en un seul corps la communauté des huissiers. Cet édit leur permet " d'exploiter en toute matière dans toute l'étendue du royaume et de résider où bon leur semblerait " Cette unification s'accompagne d'une réglementation quant à leur nombre.
La profession d'huissier survit à la Révolution. La loi du 20 mars 1791 prévoit en effet le maintien des huissiers et sergents alors en exercice.
Le statut de l'huissier se dessine peu à peu : un décret impérial du 14 juin 1813 organise la profession d'huissier. Il détermine notamment le mode de nomination des huissiers, fixe les connaissances requises ainsi que les attributions exactes de ces officiers.
Le statut actuel des Huissiers de Justice résulte d'une ordonnance du 2 novembre 1945 et d'un décret d'application du 29 février 1956, plusieurs fois modifiés : ces textes fixent les limites de leur monopole, les conditions de leur responsabilité professionnelle, précisent leur statut et autorisent leur groupement ou leur association.

Institut médico-éducatif Dénomination (commune, département)

  • FR78422804100033_000000145
  • Collectivité
  • 1970-02-17/2099

En 1893, un institut médico-pédagogique est ouvert par le Docteur Bourneville à Vitry sur Seine. Premier établissement spécialisé pour les enfants déficients intellectuels, cette institution prend la suite des « asiles-écoles ». D’autres établissements de ce type se développent par la suite : l’annexe XXIV du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifiée par l’annexe XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, fixe leur cadre juridique.
La dénomination « institut médico-éducatif » (IME) est utilisée pour la première fois dans un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale du 17 février 1970, pour désigner un établissement qui regroupe les compétences des instituts médico-pédagogiques, accueillant les enfants de 3 à 14 ans, et celles des instituts médico-professionnels, accueillant les adolescents de 14 ans à 20 ans. Depuis l’amendement Creton, à l’article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, les IME peuvent accueillir les adultes de plus de 20 ans.
Le financement des IME est fixé par le préfet et pris en charge par l’assurance maladie. L’agrément est délivré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), puis par l’agence régionale de santé (ARS) en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. L’ARS délivre les autorisations de création, transformation ou extension. L'Éducation nationale gère les dépenses liées à la scolarité. La décision d’orientation est prise par la commission départementale de l’éducation spéciale, puis en application de la loi n° 2005 102 du 11 février 2005, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les IME prennent en charge des personnes souffrant d'un handicap mental (déficience ou troubles neuro-psychiatriques) et se tournent désormais vers la prise en charge des polyhandicapés. La personne gestionnaire d’un IME est en général une association. En 1997, on comptabilisait 1194 IME, puis 1208 en 2001 et 1229 en 2006.

Institut régional du travail social (région)

  • FR422804100033_000000063
  • Collectivité
  • 1986/2099

Dans les années 1960, des responsables du secteur éducatif et social réfléchissent à un projet de regroupement des écoles de formation aux professions éducatives et sociales. Le ministère de la santé prend en compte cet intérêt et implante une première structure de formation à Bordeaux en 1970 (l'institut régional de formation des travailleurs sociaux et de recherche sociale d'Aquitaine). Le bâtiment, mais aussi l'équipement et le fonctionnement, sont alors financés par le ministère de la santé et par la caisse nationale d'allocations familiales ; à son ouverture en 1974, il réunit trois écoles de formation et un centre de perfectionnement en travail social.

D'autres établissements semblables se mettent en place en France dans les années qui suivent, conduisant l’État à créer par arrêté du 22 août 1986 les instituts régionaux du travail social. Il s'agit d'établissements publics ou privés chargés de mission de service public, agréés par le ministère chargé de l'action sociale.

Ces établissements supérieurs de formation professionnelle, initiale et continue du champ éducatif et social, sont généralement administrés par une association régionale à but non lucratif de type loi 1901.

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Dénomination (commune, département)

  • FR78422804100033_000000147
  • Collectivité
  • 2005-01-06/2099

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep) prennent la suite des instituts de rééducation (IR) et des instituts de rééducation psychothérapeutique (ITP) suite au décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 qui fixe leurs conditions techniques d’organisation et de fonctionnement et la mise en conformité avant le 1er septembre 2008. Les Itep accueillent en internat ou demi-pension des enfants et adolescents souffrants de difficultés psychologiques et de troubles du comportement perturbant les apprentissages et la socialisation mais qui ne présentent pas de pathologie psychotique ou de déficience intellectuelle. En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la décision d’orienter en établissement médico-social est prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le financement des Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques dépend de l’assurance maladie. La tutelle est exercée jusqu'en 2009 par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), puis, en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires par les agences régionales de santé (ARS) qui délivre les autorisations de création, transformation ou extension.

La personne gestionnaire est en général une association. Ce peut être, plus rarement, une collectivité.

Institution publique d'éducation surveillée (commune, département)

  • FR78422804100033_000000095
  • Collectivité
  • 1940/1972

Le terme d'institution publique d'éducation surveillée est le nom donné aux maisons d'éducation surveillée par la loi du 23 août 1940. Les institution publiques d’éducation surveillée sont ensuite mentionnées dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elles sont destinées à recevoir sur décision judiciaire les mineurs de treize ans et plus convaincus de délinquance. Dans ces établissements fermés, les mineurs répartis en groupes reçoivent une éducation primaire et surtout une formation professionnelle. Au début des années 1970, plus favorables aux interventions en milieu ouvert, ces établissements disparaissent ou sont remplacés par des institutions spéciales d'éducation surveillée.

Institution spéciale de l'éducation surveillée (commune, département)

  • FR78422804100033_000000262
  • Collectivité
  • 1972/1993

Le terme d’institution spéciale de l’éducation surveillée a été créé par le décret de 12 avril 1952 et employé entre 1952 et 1959 pour désigner des institutions spécifiques pour les jeunes condamnés. Toutefois, bien après la suppression de ces établissements, le terme est employé de nouveau à partir de 1972 pour qualifier de manière générique des établissements se substituant aux anciennes institutions publiques de l’Education surveillée (IPES) et aux anciens centres d’observation publics de l’éducation surveillée (COPES). Ces ISES sont chargés de missions plus polyvalentes à l’égard de mineurs et jeunes majeurs, internes ou externes, dont la rééducation leur est confiée. Ces institutions spéciales de l’éducation surveillée n’apparaissent plus parmi les services de l’éducation surveillés à partir de 1993. Elles deviennent généralement le site de centres d’action éducative aux missions polyvalentes, parmi lesquelles l’hébergement et la formation professionnelle.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Comité départemental (département)

  • FR78422804100033_000000396
  • Collectivité
  • 1965/--

En application de la loi du 4 août 1962 portant approbation du IVe Plan de développement économique et social, un décret et un arrêté en date du 4 mars 1964 ont institué, auprès du ministre d’État chargé des Affaires culturelles, une Commission nationale chargée de préparer l’établissement de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.
L'Inventaire général est destiné à recenser et décrire les constructions présentant un intérêt culturel et l'ensemble des œuvres et objets d'arts créés ou conservés en France depuis les origines. L'article 8 du décret permet à la commission nationale de proposer la création de commissions locales. Ainsi, des commissions régionales chargées de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques sont progressivement créés. De 1964 à 1975, les opérations d’inventaire, organisées sous l’autorité scientifique des universitaires auxquels est confiée la vice-présidence des commissions régionales, sont réalisées par les équipes du secrétariat, composées de jeunes chercheurs contractuels ou vacataires.
Dans les régions où des commissions n’ont pas été créées, les opérations sont réalisées dans le cadre des comités départementaux, souvent animés par des conservateurs des archives départementales, qui exercent parfois parallèlement les fonctions de conservateurs des antiquités et objets d'art (CAOA). Les premiers comités départementaux sont ceux du département Bas-Rhin et du Haut-Rhin (1965), le dernier comité a être fondé est celui de l'Isère (par arrêté du 7 mai 1982).
Avec la création des directions régionales de l'action culturelle (DRAC), les « Secrétariats » des commissions régionales sont progressivement intégrés aux DRAC, où ils deviennent des « conservations régionales de l'inventaire » (CRI) avant d’être rebaptisés « Services régionaux de l’inventaire » (SRI). Toutefois, les commissions régionales et les comités départementaux, qui pilotaient les opérations d’inventaire des bénévoles et des agents associatifs, perdurent après la création de la dernière DRAC en 1980, les chefs des services de l’inventaire des DRAC continuant à encadrer leurs travaux. Les commissions régionales ne sont supprimées qu’en 1983.

Juge de proximité (commune, département)

  • FR78422804100033_000000093
  • Collectivité
  • 2002/2015

Après la suppression en 1958 de la justice de paix, chargée de régler les litiges de la vie quotidienne, l'instauration d'un nouvel ordre de juridiction de première instance apparaît comme l'une des solutions à l'éloignement constaté entre les Français et leur système judiciaire. La justice de proximité, créée par la loi d’orientation et de programmation du 9 septembre 2002, a pour objectif « d’apporter aux petits litiges civils du quotidien comme aux petites infractions aux règles de vie en société une réponse judiciaire simple, rapide et efficace ». Cependant, dès 2008, le rapport Guinchard, soulignant la complexification de l'organisation judiciaire mise en place et celle du contentieux soumis aux juges de proximité, en préconise la suppression. La loi du 13 décembre 2011 entérine les conclusions du rapport et prévoie la disparition de la justice de proximité au 1er janvier 2013 ; le transfert de son contentieux civil aux tribunaux d'instance déjà engorgés détermine néanmoins le législateur à reporter cette disparition au 1er janvier 2015.

Maison centrale (commune, département)

  • FR78422804100033_000000420
  • Collectivité
  • 1808-2099

Créées officiellement par le décret impérial du 16 juin 1808, les maisons centrales apparaissent comme la mise en œuvre, par l'État, de la peine de privation de liberté développée par le Code pénal de 1791. Centrales à plus d'un titre, ces prisons:

  • dépendent de l'administration centrale du ministère de l'intérieur,
  • sont financées non pas, à l'instar des maisons d'arrêt, par les conseils généraux mais par l'État central,
  • sont placées au centre d'une circonscription (à l'origine militaire).
    Si les premières maisons centrales furent établies en pays conquis (Gand et Vilvoorde) ou aux confins de régions militairement stratégiques (Embrun et l’Italie, Fontevrault et les pays chouans), leur implantation obéit bientôt à des considérations plus pénitentiaires : il s’agit alors d’ouvrir sur tout le territoire national des établissements dispersés de manière à rayonner sur trois, quatre, cinq départements - une toile d’araignée pénitentiaire.

Les maisons centrales du XIXe siècle furent d’abord et surtout des manufactures où les détenus étaient soumis à l’obligation du travail. Le système qui y régna presque exclusivement jusqu’en 1898 fut celui de l’entreprise générale. L'entrepreneur remportant le marché public se devait de fournir du travail à tous les détenus valides, faute de quoi il était tenu de leur verser une indemnité de chômage.

Placée sous l’autorité du garde des Sceaux depuis 1911, l’administration pénitentiaire est l’une des cinq directions du ministère de la Justice, elle a en charge 190 établissements, classés en deux grandes catégories : les maisons d’arrêt et les établissements pour peine. Les maisons centrales font partie des établissements pour peine, au même titre que les centres de détention, centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées. Les détenus condamnés à une longue peine et/ou présentant des risques sont dirigés vers les maisons centrales, à vocation sécuritaire.

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