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entité

Communauté urbaine Dénomination (commune, département)

  • FR78422804100033_000000156
  • Collectivité
  • 1966/2099

Les premières formes d’intercommunalité datent de la fin du XIXe siècle. La loi du 22 mars 1890 rend en effet possible la création de syndicats de communes. Il faut ensuite attendre 1959 pour voir apparaître les districts urbains (créés par ordonnance), qui rencontrent un succès limité.

La loi du 31 décembre 1966 crée une nouvelle forme d'intercommunalité : les communautés urbaines (CU). Leur mise en place doit permettre de faire face à la croissance urbaine, en garantissant une meilleure adéquation entre les structures administratives et les réalités géographiques liées au développement de grandes agglomérations.

Dès 1966, la création des quatre premières communautés urbaines (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg) est imposée par la loi. Au cours des décennies suivantes, plusieurs autres communautés urbaines sont progressivement créées à l'initiative des élus.

Une loi du 30 décembre 1995 a permis de faciliter la transformation des districts urbains en communautés urbaines.

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (loi Chevènement) fixe à 500 000 habitants le seuil minimal de population pour toute nouvelle création de communauté urbaine. Par la suite, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales rabaisse ce seuil à 450 000 habitants. Cette modification intervient dans le contexte de la création des métropoles. Les communautés urbaines les plus importantes ont en effet vocation à se transformer en métropoles.

Finalement, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles abaisse à 250 000 habitants le seuil à atteindre pour toute nouvelle création de communauté urbaine.

Commune (département)

  • FR78422804100033_000000408
  • Collectivité
  • 1800/2099

1- L'héritage révolutionnaire (1789-1800)

Les communes actuelles sont nées lors de la Révolution française. La loi du 14 décembre 1789 organise ainsi pour la première fois l'administration communale de manière uniforme : l'ensemble des bourgs, villes et villages se transforment en communes. Seul le nombre d'élus varie d'une commune à l'autre (en fonction de la population). La loi précise aussi les fonctions des communes. Celles-ci disposent d'une certaine marge d'autonomie, tout en étant soumises à la tutelle de l’État.

2- La réforme napoléonienne (1800)

L'uniformité de l'administration communale est un temps remise en cause par le Directoire. Cependant, elle est réaffirmée par la réforme napoléonienne de 1800. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) réorganise les communes. L'heure est à la centralisation : l'administration de la commune est désormais confiée au seul maire, qui n'est plus élu mais désigné par le pouvoir central (pour les villes de plus 5000 habitants) ou par le préfet. Le maire est placé sous la subordination hiérarchique du représentant de l’État. De son côté, le conseil municipal, également nommé par le préfet, n'est plus un organe de décision (il ne se réunit plus qu'occasionnellement).

La loi de 1800 est un texte fondateur, promis à une grande longévité. Les différents régimes politiques suivants n'introduisent que des évolutions limitées (jusqu'à la IIIe République).

3- Des évolutions limitées (1800-1871)

La monarchie de Juillet confirme le principe de la nomination du maire par le roi ou le préfet. Cependant, il doit être choisi au sein du conseil municipal (loi du 21 mars 1831). Le maire est donc à la fois le représentant des électeurs communaux et un agent du gouvernement. Les attributions des communes sont par ailleurs élargies et précisées, sans pour autant remettre en cause le contrôle exercé par l’État, alliant hiérarchie et tutelle : le principe d'une tutelle rigoureuse (fondée sur une appréciation préalable du préfet) s’installe donc pour longtemps (loi du 18 juillet 1837).

La IIe République rétablit le suffrage universel. Cependant, les maires et adjoints des grandes villes sont toujours nommés par le pouvoir exécutif (parmi les membres du conseil municipal). Le Second Empire réaffirme à son tour le principe de nomination des maires et des adjoints.

4- La « Grande Charte municipale » (1884-1982)

Il faut attendre la Troisième République pour que la commune devienne une véritable collectivité décentralisée.

Les maires et les adjoints sont désormais élus par les conseils municipaux, eux-mêmes élus au suffrage universel.

C'est la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale qui constitue le grand texte fondateur de l'organisation des communes actuelles. Ce texte, souvent appelé « Grande Charte municipale », pose de nombreux principes toujours en vigueur aujourd'hui :

  • l'élection du conseil municipal se fait au scrutin de liste.
  • le mandat des élus municipaux est fixé à quatre ans (six ans à partir de la loi du 10 avril 1929).
  • le conseil municipal adopte les délibérations. Le maire se charge de les exécuter.
  • le maire conserve sa fonction d'agent de l’État.

La tutelle de l’État ne disparaît pas : toutes les délibérations importantes demeurent soumises à l’approbation de l’ « autorité supérieure », qui reste aussi chargée d’accepter le budget communal. En revanche la loi de 1884 introduit une clause de compétence générale. Désormais, le conseil municipal « règle par ses délibérations les affaires de la commune » (article 61). La commune se voit ainsi reconnaître une compétence de principe à propos des affaires d'intérêt communal, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer dans la loi.

Ces grands principes perdurent sous les Quatrième et la Cinquième Républiques (en dépit d'un bref retour en arrière sous le régime de Vichy, qui rétablit notamment la nomination des maires).

5- Les évolutions récentes : décentralisation, nouveau mode de scrutin, intercommunalité (depuis 1982)

La décentralisation des années 1980 permet des évolutions importantes, dont la suppression de la tutelle administrative et financière de l’État sur les communes. Depuis la loi du 2 mars 1982, il n'existe plus de contrôle a priori des décisions municipales. En revanche, un contrôle de la légalité (a posteriori) est confié au préfet. De même, un contrôle budgétaire (également a posteriori) est exercé par le préfet, en liaison avec la chambre régionale des comptes.

Le mode de scrutin des élections municipales évolue aussi (loi du 19 novembre 1982). L'objectif est d'instiller une part de représentation proportionnelle, afin de permettre l'élection au conseil municipal de candidats issus de listes minoritaires. Dans toutes les villes de plus de 3500 habitants, l'élection se fait désormais au scrutin proportionnel de liste, à deux tours, tout en conservant une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête.

Les années 2000 apportent quelques évolutions supplémentaires, visant à atteindre la parité au sein des conseils municipaux :

  • la loi du 6 juin 2000 impose un même nombre de candidats des deux sexes sur les listes présentées aux élections municipales.
  • s'y ajoute en 2007 l'obligation d'alterner les candidatures des deux sexes sur chaque liste.

Finalement, une loi du 17 mai 2013 étend le scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire à toutes les villes de plus de 1000 habitants (cette mesure doit notamment permettre d'imposer à toutes les villes de plus de 1000 habitants le respect des règles de parité).

Parallèlement, une des grandes évolutions des dernières décennies concerne le développement de l'intercommunalité, qui s'est accéléré depuis les années 1990. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales oblige ainsi chaque commune à adhérer à un EPCI au plus tard au 1er janvier 2014.

Commune (Département). Bureau municipal de placement.

  • FR78422804100033_000000106
  • Collectivité
  • 1926/1940

L’activité de placement des chômeurs a débuté bien avant 1926, date de création des bureaux municipaux de placement. La profession de placeur était libre depuis la Révolution. Un long processus s’est ensuite engagé pour réglementer cette activité et a conduit à la suppression des bureaux de placement payants et à leur remplacement par des bureaux publics gratuits.
Une loi est votée le 14 mars 1904 « relative au placement des employés et ouvriers des deux sexes et de toutes professions », codifiée ensuite par la loi du 28 décembre 1910 et devenue le Titre IV « Du placement des travailleurs » (articles 79 à 98, et 102 du livre 1er de l’ancien Code du travail). La loi de 1904 prévoit la suppression progressive des bureaux payants, avec une indemnisation des tenanciers ; la gratuité du placement ; la création de bureaux gratuits par les municipalités ou par les syndicats, bourses du travail, compagnonnages ou sociétés de secours mutuels. Cette loi est ensuite complétée par la loi du 2 février 1925, relative au placement des travailleurs ; le règlement d’administration publique du 9 mars 1926 concernant les bureaux publics de placement et la loi du 19 juillet 1928. Ces textes, outre divers aménagements du régime général des bureaux de placement, prévoient la création des bureaux municipaux de placement, obligatoires dans les villes de plus de 10 000 habitants ; des offices départementaux de placement, à la charge du département ; des offices régionaux chargés pour le compte du ministre du travail de vérifier les bureaux de placement municipaux et départementaux et un Office central de la main d’œuvre nationale. Cet office fut intégré à l’administration centrale du ministère du travail (1935). Le décret du 26 septembre 1939 place les bureaux et offices de placement de la main-d’œuvre sous le contrôle de l’Inspection régionale du travail. Une loi du 11 octobre 1940 supprime les offices départementaux et municipaux ainsi que les fonds publics de chômage.

Commune (département). Commission communale des calamités agricoles.

  • FR78422804100033_000000342
  • Collectivité
  • 1979/2007

Les calamités agricoles sont indemnisées depuis un décret du 8 août 1950. Ce dernier prévoit la mise en place d’une indemnisation en cas de sinistre affectant une activité agricole céréalière ou d’élevage, par le biais d’un fonds national de garantie contre les calamités agricoles, contrôlé par une commission nationale des calamités agricoles et, depuis 1964, par un comité départemental d’expertise recevant et étudiant toutes les demandes d’indemnisation.

Un décret du 21 septembre 1979 prévoit la mise en place dans chaque commune, sous la présidence du maire, dans le mois suivant la publication en mairie de l’arrêté ministériel reconnaissant l’état de calamité agricole d’un sinistre, d’une commission communale des calamités agricoles. Celle-ci a pour objectif d’aider les agriculteurs à établir les dossiers transmis au comité départemental d’expertise.

Ce décret a été intégré en 1996 au code rural et de la pêche maritime .

Les commissions communales sont supprimées en 2007. Les agriculteurs sinistrés doivent désormais directement envoyer aux directions départementales de l’agriculture et de la forêt leur demande d’indemnisation.

Compagnie des avoués Dénomination

  • FR78422804100033_000000044
  • Collectivité
  • 1945/2012

L'organisation des avoués en chambre nationale et en compagnies est mise en place par l'ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués. La loi du 25 janvier 2011 et le décret du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avoués et d'avocat marquent la disparition de la profession d'avoué.
Jusqu’à cette date, les avoués avaient le monopole de la représentation des parties devant la cour d’appel. Contrairement aux avocats qui exercent une profession libérale, les avoués étaient des officiers ministériels, chargés d’une part d’informer et de conseiller leurs clients sur la particularité et l’opportunité de la procédure d’appel, et d’autre part d’accomplir en leur nom les actes de la procédure devant la cour.

Conciliateur de justice Dénomination (chef-lieu de canton, département)

  • FR78422804100033_000000026
  • Collectivité
  • 1978/2099

Institués par le décret du 20 mars 1978 et s’inscrivant dans la tradition des juges de paix, les conciliateurs interviennent au sein des tribunaux d’instance, des maisons de justice et du droit, des mairies et autres lieux communaux.

Depuis le 13 décembre 1996, les conciliateurs sont devenus les conciliateurs de justice, véritables auxiliaires de justice.

Conseil de fabrique Dénomination (commune, département)

  • FR78422804100033_000000425
  • Collectivité
  • 1809/2099

Héritage médiéval, les fabriques désignent à l'origine une assemblée associant les clercs puis les laïcs chargés d'administrer les biens de la paroisse.
Le Concordat de 1801 signé par le pape et le premier consul prévoit le rétablissement des fabriques. Ces dernières sont instituées comme des établissements publics du culte chargés d'administrer les paroisses par l'article 76 de la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802). Il faut cependant attendre le décret du 30 décembre 1809 pour que l'organisation et la composition des fabriques soient précisées. Dans les faits, les fabriques ne se mettent en place dans les paroisses que lentement. L'impulsion décisive de création est donnée par l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 qui exige la création de conseils de fabriques dans les paroisses n'en possédant pas et la nomination de nouveaux conseillers, lorsque ces derniers n'ont pas été renouvelés de manière régulière. Dans les petites paroisses, la distinction n'est pas toujours faite entre le conseil de fabrique et l'assemblée générale des paroissiens.
Dans le cadre de sa politique anticléricale, la Troisième République rogne certaines attributions des fabriques, leur retirant notamment le monopole des inhumations par la loi du 28 décembre 1904.
La loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 abolit le régime concordataire et les établissements publics du culte, dont les fabriques, à partir du 11 décembre 1906. La loi prévoie de remplacer les conseils de fabrique par des associations cultuelles, qui ne se mettent finalement jamais en place. Ayant perdu leurs biens et leur capacité morale et juridique, les fabriques subsistent de manière officieuse sous le même nom. L'accord entre l’État et la papauté de 1924 met finalement en place les associations diocésaines.
Les fabriques subsistent encore aujourd'hui comme établissements publics du culte dans les trois départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, en raison du maintien du régime concordataire lors de leur retour en France en 1918.
Le décret du 18 mars 1992 modifie ou supprime certains articles du décret de 1809.

Conseil national des activités privées de sécurité. Délégation territoriale Dénomination (commune, département)

  • FR78422804100025_000000324
  • Collectivité
  • 2011/2099

En mai 2010, un rapport sur le contrôle des entreprises de sécurité privée est remis au ministre de l’Intérieur. Dès le mois de juillet de la même année, le ministre décide la création d’un conseil national des activités privées de sécurité et nomme, en septembre, un délégué interministériel à la sécurité privée.
Le 14 mars 2011, la loi LOPPSI 2 est votée et l’article 31 institue le Conseil national des activités privées de sécurité. Il reprend les missions des préfectures de département en matière d’autorisation et de contrôle des activités privées de sécurité. Le président de la mission de préfiguration du CNAPS est nommé le 10 mai 2011. Le 22 décembre, le décret n° 2011-1919 précise les missions et l’organisation du CNAPS.
Les commissions interrégionales d’agrément et de contrôle (CIAC) sont créées en 2011, à la suite de l’installation du CNAPS, par l’arrêté du 23 décembre 2011. Elles sont établies sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer entre février et mars 2012, puis dans les collectivités d’outre-mer en septembre 2013 sous la forme de Commissions locales d’agrément et de contrôle (CLAC). Des délégations territoriales du CNAPS sont implantées au siège de chaque CIAC afin d’organiser les réunions des CIAC et d’exercer les missions du CNAPS sur le territoire national.
La loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires a étendu les compétences du CNAPS en le chargeant de l’encadrement de cette nouvelle activité de sécurité privée.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (art. 20) ajoute une nouvelle procédure aux compétences du CNAPS : l'autorisation des prestataires de formation.
Un arrêté du 23 décembre 2015 modifie la composition territoriale des CIAC et l'adapte à la nouvelle carte des régions administratives.
Les CIAC prennent le nom de Commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité par un arrêté du 11 octobre 2016. La CLAC de l'Ile-de-France est divisée en une zone est et une zone ouest.

Conseil régional de l'ordre des experts-comptables (région)

  • FR78422804100033_000000051
  • Collectivité
  • 1945-09-19/2099

Les premières techniques comptables s'affirment en Italie en 1494 quand Luca Pacioli, un moine franciscain toscan publie la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità dans laquelle il expose, entre autres, le principe de comptabilité en partie double. Il faut cependant attendre 1881 pour que la première organisation importante de comptables en France soit créée sous le nom de la Société de Comptabilité de France. Elle distinguait alors trois niveaux de compétences au sein de la discipline comptable, la tenue de livres, le comptable et l’expert-comptable, et regroupait en son sein l’ensemble des comptables salariés et libéraux.
Ce n’est qu’en 1912 qu’apparaît la Compagnie des Experts-Comptables de Paris puis, à la fin de la Première Guerre mondiale une fédération regroupant les compagnies comptables créées depuis 1912. Deux diplômes sont créés par la suite : le brevet d’expert-comptable (1927) et brevet professionnel comptables (1931)
En 1941, une commission interministérielle est formée pour prendre en charge d’une part la formation professionnelle des experts-comptables et d’autre part les projets de statuts de l’Ordre.
L’Ordre des Experts-Comptables et des comptables agréés, placé sous la tutelle du ministère des Finances, est ensuite institué par la loi du 3 avril 1942 (loi d’introduction des statuts de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés), puis redéfini par l’ordonnance numéro 45-2138 du 19 septembre 1945 qui demeure la base de l’organisation comptable actuelle en France et qui, notamment, crée les conseils régionaux de l'ordre des experts comptables (article 28).

Conservation Départementale des Antiquités et Objets d’Art (département)

  • FR78422804100033_000000373
  • Collectivité
  • 1908/2099

Les Conservateurs Départementaux des Antiquités et Objets d’Art ont été créés par le décret du 11 avril 1908. Il s’agissait alors de prendre en charge la gestion du patrimoine mobilier des églises, après la loi du 9 décembre 1905 sur séparation des églises et de l’Etat.
Par la suite, leur mission s’est élargie et diversifiée et elle touche tous les types d’objets mobiliers ayant un intérêt patrimonial, y compris le patrimoine industriel, scientifique et technique.
Conformément à la loi du 31 décembre 1913 refondue dans le Code du Patrimoine, les Conservateurs des Antiquités et Objets d’Arts sont placés sous la tutelle des Conservateurs régionaux des monuments historiques et rattachés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

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