À la Révolution, le Code pénal de 1791 fixe la majorité pénale à 16 ans. Au-dessous, c’est au juge de décider si le mineur a agi avec ou sans discernement.
Ce n’est qu’au XIXe siècle que sont créés les premiers établissements spéciaux pour mineurs qui sont alors séparés des adultes : des établissements spécialisés (prison de la Petite Roquette, 1836), des colonies agricoles chargées de rééduquer les mineurs par le travail et l’apprentissage (Mettray, 1840) et des colonies pénitentiaires et correctionnelles appelées « bagnes d’enfants » (1850).
La loi du 15 juillet 1912 fixe à 13 ans le seuil de responsabilité pénale du mineur et le premier tribunal spécifique pour juger les adolescents de 13 à 18 ans est institué à Paris, c’est le Tribunal pour mineurs.
Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le traitement de la délinquance des mineurs soit clairement séparé de la justice des adultes.
En 1945, la volonté dominante est d’éduquer plutôt que de réprimer car on considère qu’un enfant ne peut avoir pleinement conscience de la gravité de son acte. L’ordonnance du 2 février 1945, texte fondateur de la justice des mineurs, pose le principe de la primauté de la mesure éducative sur la sanction. Cette réforme aboutit à la création dans chaque département d’un ou de plusieurs tribunaux pour enfants et à l’institution d’un juge spécialisé, le juge des enfants (ordonnance du 1er septembre 1945). Parallèlement, une administration spécialisée, indépendante de l’administration pénitentiaire, est créée au ministère de la Justice : la Direction de l’éducation surveillée, aujourd’hui appelée Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l’objectif est de mettre en œuvre le droit à l’éducation pour les mineurs délinquants.
En 1951, la Cour d’assises des mineurs est créée.