Zone d'identification
Type d'entité
Collectivité
Forme autorisée du nom
France. Commission départementale d'aide sociale (commune, département)
forme(s) parallèle(s) du nom
Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions
Autre(s) forme(s) du nom
- CDAS
- France. Commission départementale d'appel (commune, département)
Numéro d'immatriculation des collectivités
Zone de description
Dates d’existence
1953/2099
Historique
La commission départementale d’aide sociale (CDAS) a été instituée par l’article 5 du décret du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance. Dans les années 1960-1970, elle était aussi dénommée commission départementale d'appel.
Lieux
France
Statut légal
Fonctions et activités
C'est une juridiction de premier degré spécialisée, compétente pour les litiges relatifs au contentieux de l'aide sociale. Elle est chargée d'examiner des recours relatifs aux prestations d'aide sociale de l’État et des départements. L'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles définit le champ de compétence de cette commission : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’État dans le département prévues à l'article L. 131-2 [de ce code] sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 [du même code] dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Suivant l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, les décisions des commissions départementales d'aide sociale sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale dont les décisions peuvent faire l'objet à leur tour d'un recours en cassation devant le Conseil d’État.
La composition et le fonctionnement de la CDAS sont régis par les articles L. 134-4 et L. 134-6 à L. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, alors que ceux de la commission centrale d’aide sociale sont définis par les articles L.134-2 à L. 134-5, L. 134-7, L. 134-9 et L. 134-10 de ce code.
Il convient de noter que l’article L. 134-5 du code de l’action sociale et des familles permet au ministre chargé de l'action sociale d’attaquer directement devant la commission centrale d’aide sociale toute décision prise par les commissions départementales d’aide sociale.
Textes de référence
Code de l'action sociale et des familles, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F3DD637A0462FE104C55AE4F7D90ED2C.tpdjo01v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006157564&cidTexte=LEGITEXT000006074069" target="_blank">articles L. 134-1 à L. 134-10</a>
Organisation interne/Généalogie
Contexte général
Zone des relations
Entité associée
Identifiant de l'entité associée
Type de la relation
Dates de la relation
Description de la relation
Zone des points d'accès
Mots-clés - Sujets
Mots-clés - Lieux
Occupations
Zone du contrôle
Identifiant de notice d'autorité
Identifiant du service d'archives
Groupe de travail Association des archivistes français-Service interministériel des Archives de France
Règles et/ou conventions utilisées
Notice établie conformément à la norme ISAAR (CPF) du conseil international des archives, 2e édition (août 2004). Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996) Documentation - Catalogue d'auteurs et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs
Statut
Final
Niveau de détail
Complet
Dates de production, de révision et de suppression
2011-10-04
Langue(s)
- français
Écriture(s)
- latin
Sources
Code de l'action sociale et des familles, articles L. 134-1 à L. 134-10
Notes de maintenance
Notice élaborée par Gérard Diwo (France. Service interministériel des archives de France).
Saisie effectuée par Charly Jollivet (France. Service interministériel des archives de France).