Zone d'identification
Type d'entité
Collectivité
Forme autorisée du nom
Conciliateur de justice Dénomination (chef-lieu de canton, département)
forme(s) parallèle(s) du nom
Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions
Autre(s) forme(s) du nom
Numéro d'immatriculation des collectivités
Zone de description
Dates d’existence
1978/2099
Historique
Institués par le décret du 20 mars 1978 et s’inscrivant dans la tradition des juges de paix, les conciliateurs interviennent au sein des tribunaux d’instance, des maisons de justice et du droit, des mairies et autres lieux communaux.
Depuis le 13 décembre 1996, les conciliateurs sont devenus les conciliateurs de justice, véritables auxiliaires de justice.
Lieux
D’après l’article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, « l’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions. Elle indique le tribunal d’instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les procès-verbaux de conciliation ».
Le rattachement du conciliateur à un canton et au tribunal d’instance de ce canton, confère au seul président de ce tribunal compétence exclusive pour rendre exécutoire tout constat d’accord conclu sous l’égide du conciliateur du canton.
Statut légal
Auxiliaire de justice
Fonctions et activités
- Compétences.
Le conciliateur de justice ne rend pas la justice mais permet de réunir les parties pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Ses services sont totalement gratuits.
La conciliation concerne uniquement les conflits d’ordre civil (non pénaux), comme les difficultés de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), les différends entre propriétaires et locataires, les créances impayées ou les malfaçons de travaux.
Quand un compromis est trouvé, il peut donner lieu à la rédaction d’un constat d’accord, obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit, et signé par les deux parties et le conciliateur. Chacune des parties en aura un exemplaire et un autre exemplaire sera envoyé au tribunal d’instance. Enfin en cas de difficulté on pourra requérir du juge d’instance qu’il donne force exécutoire aux engagements pris. Auquel cas le procès-verbal devient un jugement.
- Recours.
En cas de désaccord, soit parce que l’une des deux personnes n'est pas présente, soit parce que les parties n'ont pu s’entendre sur un règlement amiable, chacun des adversaires reste libre de saisir le tribunal.
- Compétences non couvertes.
Le conciliateur de justice est incompétent pour connaître des litiges concernant l’état des personnes (divorce, séparation de corps), certains aspects du droit de la famille (filiation), le droit pénal ou encore certains aspects du droit de la consommation ou du droit des baux (le conciliateur intervenant toutefois abondamment dans ces matières).
Le conciliateur de justice doit également respecter le principe de la séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif et ne peut donc connaître des litiges relevant des juridictions administratives (il faut alors s’adresser au Médiateur de la République).
Le conciliateur de justice est enfin incompétent pour connaître des litiges de droit du travail, le droit du travail relevant de l'ordre public et une compétence exclusive existant au profit des conseils de prud’hommes en matière de conciliation.
Textes de référence
-
Codes
Code de procédure civile. -
Textes législatifs et réglementaires.
Décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié relatif au statut des conciliateurs de Justice (Journal officiel, 3 octobre 2010, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062857).
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (Journal officiel, 9 février 1995, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350926).
Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires (Journal officiel, 23 juillet 1996, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000730803).
Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs (Journal officiel, 15 décembre 1996, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000379586).
Organisation interne/Généalogie
Le conciliateur peut être saisi :
- soit directement par le justiciable, par tout moyen (visite, lettre, téléphone), en dehors de toute procédure judiciaire ;
- soit par délégation du juge d’instance dans le cadre d’une procédure devant le tribunal d’instance.
Le conciliateur peut en effet être désigné par le juge afin d’exercer le pouvoir de conciliation que les textes reconnaissent à ce dernier :
- en application des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996, il peut être désigné pour procéder à une tentative préalable de conciliation avant une instance, sauf en matière de divorce et de séparation de corps (articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile). La mission du conciliateur ne peut excéder un mois, renouvelable à la demande du conciliateur. Le juge peut y mettre fin à tout moment, d’office ou à l’initiative d’une partie ou du conciliateur ;
- en application du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, le conciliateur peut, depuis le 1er mars 1999, être directement désigné en cours d’instance par le juge d’instance, sans formalité particulière, quel que soit le mode de saisine du tribunal (articles 840, 847 et 847-3 du nouveau code de procédure civile).
Contexte général
Zone des relations
Entité associée
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Type de relation
Dates de la relation
Description de la relation
Entité associée
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Type de relation
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Entité associée
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Entité associée
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Entité associée
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Type de relation
Dates de la relation
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Fonction associée
Fonction associée
Zone des points d'accès
Mots-clés - Sujets
Mots-clés - Lieux
Occupations
Zone du contrôle
Identifiant de notice d'autorité
Identifiant du service d'archives
Groupe de travail Association des archivistes français – Service interministériel des Archives de France
Règles et/ou conventions utilisées
Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition, 1996.
AFNOR NF Z 44-060, octobre 1983, Catalogue d’auteurs et d’anonymes : forme et structure des vedettes des collectivités auteurs.
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange d’information -- Représentation de la date et de l’heure.
Statut
Final
Niveau de détail
Complet
Dates de production, de révision et de suppression
2011-11-22
Langue(s)
- français
Écriture(s)
- latin
Sources
- Ouvrages imprimés.
TRUCHE Pierre, Justice et institutions judiciaires, Paris, La documentation française, 2001.
- Sites Internet.
http://www.metiers.justice.gouv.fr/presentation-des-metiers-10070/les-autres-metiers-de-la-justice-10074/conciliateur-de-justice-11790.html, site du ministère de la Justice et des Libertés
http://vosdroits.service-public.fr/F1736.xhtml, portail de l’administration française
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/juge-justice-proximite/reglement-conflits/#La%20conciliation, portail vie-publique
Célérité et qualité de la justice – Les conciliateurs de justice – Cour d’appel de Paris et École nationale de la magistrature- Rapport issu du groupe de travail sur les conciliateurs de justice sous l’autorité de Jean-Claude Magendie, Premier président de la Cour d’appel de Paris - avril 2010
(http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/rapport_Les_conciliateur_justice_Cour_d_appel_de_Paris_Avril_2010.pdf)
Notes de maintenance
Notice rédigée par Claire Sibille (France. Service interministériel des Archives de France).