Zone d'identification
Type d'entité
Collectivité
Forme autorisée du nom
France. Cour d'appel (commune siège)
forme(s) parallèle(s) du nom
Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions
Autre(s) forme(s) du nom
- CA
Numéro d'immatriculation des collectivités
Zone de description
Dates d’existence
1800/2099
Historique
Les tribunaux d’appel furent créés par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) et prirent la dénomination de cours d’appel en 1804.
Entre 1810 et 1848, les appellations varient, passant de cours impériales à cours royales, pour, ensuite, revenir au terme de cours d’appel.
Jusqu'en 1958, l'appel des jugements des juges de paix et des conseils de prud'hommes était porté devant le tribunal civil, tandis qu'il existait un tribunal d'arrondissement pour les appels des tribunaux paritaires des baux ruraux et une commission régionale de sécurité sociale pour l'appel des commissions de première instance. Les cours d'appel ne connaissaient donc, en matière civile, que des recours contre les jugements du tribunal civil et du tribunal de commerce. En revanche, en matière pénale, les cours d'appel connaissaient déjà des appels correctionnels et de police.
La réforme de 1958 accroît la compétence de la cour d'appel. Celle-ci examine désormais les recours formés contre les décisions rendues par l'ensemble des juridictions de première instance, y compris les juridictions d'exception.
Lieux
Il existe une cour d'appel pour plusieurs départements. Leurs sièges ne dépendent pas toujours des chefs-lieux mais des traditions judiciaires pré-révolutionnaires.
Si dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire de 2008, il a été envisagé de ne conserver qu'une cour d'appel par région administrative, cet aspect de la réforme n'a finalement pas abouti.
Statut légal
Juridiction de l’ordre judiciaire du second degré.
Fonctions et activités
- Compétences.
1.1 La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.
Elle réexamine les décisions :
- du tribunal d'instance (pour les affaires dont le montant de la demande de justice est supérieur à 4 000 euros ou que la somme est déterminée) ;
- du tribunal de grande instance ;
- du tribunal de commerce ;
- du conseil des prud'hommes ;
- du tribunal paritaire des baux ruraux ;
- du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- du tribunal de police s'agissant des contraventions de 5e classe ;
- du tribunal correctionnel ;
- du juge d’instruction (la cour d’appel se réunit alors en chambre de l’instruction).
La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle statue souverainement sur le fond des affaires.
1.2 Dispositions particulières
-
La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
-
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés -
La cour d'appel connaît :
1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires. -
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
-
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
- Recours.
Les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation
- Compétences non couvertes.
Les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre cour d'assises (loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, complétée par une loi du 4 mars 2002). De même, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) est la juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale (TCI).
Textes de référence
-
Codes de loi français.
Code de l’organisation judiciaire,
Code de procédure pénale. -
Textes législatifs et réglementaires français.
Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière. Version consolidée du 2 mars 1959 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021007568
Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative). Journal officiel, 9 juin 2006.
Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018920005
Organisation interne/Généalogie
Une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle (par exemple, sur renvoi de la cour de cassation), les arrêts sont rendus par cinq magistrats.
Le ministère public est représenté aux audiences de la cour d'appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux.
Contexte général
Zone des relations
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Fonction associée
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Fonction associée
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Zone des points d'accès
Mots-clés - Sujets
Mots-clés - Lieux
Occupations
Zone du contrôle
Identifiant de notice d'autorité
Identifiant du service d'archives
Groupe de travail Association des archivistes français – Service interministériel des Archives de France
Règles et/ou conventions utilisées
Norme ISAAR(CPF) du Conseil international des archives, 2ème édition, 1996.
AFNOR NF Z 44-060, octobre 1983, Catalogue d'auteurs et d'anonymes : forme et structure des vedettes des collectivités auteur.
Norme ISO 8601:2004 Eléments de données et formats d'échange--Echange d'information--Représentation de la date et l'heure.
Statut
Révisé
Niveau de détail
Moyen
Dates de production, de révision et de suppression
2011-09-21
2016-12-19
Langue(s)
- français
Écriture(s)
- latin
Sources
-
Ouvrages imprimés.
FARCY Jean-Claude, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, CNRS-éditions, Paris, 1992, 1175 p. -
Sites Internet.
Site du ministère de la Justice et des Libertés <www.justice.gouv.fr>
site JustiMemo http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=91
portail de l'administration française <www.service-public.fr>.
Notes de maintenance
Delphine Jamet (France. Archives départementales de la Gironde).
Camille Monnier (France. Service interministériel des archives de France).